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C1 14 41

Vorsorgl Massnahme / Eheschutz

Wallis · 2014-10-03 · Français VS

C1 14 41 DÉCISION DU 3 OCTOBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier en la cause X_________, appelante, représentée par Me A_________ contre Y_________, appelé, représenté par Me B_________ (mesures provisionnelles ; art. 276 CPC)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 x 20 ans) (cf. art. 92 al. 2 CPC ; STEIN-WIGGER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 ad art. 92 CPC) ; que l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocate de l’appelante - le 27 janvier 2014 - de la décision attaquée ; que la présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC); que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit

- 6 - d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2267, 2396 et 2416) ; que la partie appelée requiert le Tribunal cantonal de procéder à l’interrogatoire des parties et à l’audition comme témoin de G_________ ; que ces moyens de preuve ayant déjà été administrés par le premier magistrat, la juge de céans ne voit aucun motif - et l’appelé n’en avance aucun - de les administrer à nouveau céans (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2) ; qu’il ne sera pas non plus aménagé de débat public, une telle audience ayant déjà été tenue en première instance (cf. HOFFMANN-NOWOTNY, in : Kunz/Hoffmann- Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, 2013, n. 15 ad art. 316 CPC) ; que le juge de district a relevé qu’au moment où la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2009 avait été rendue, l’appelante était âgée de 45 ans et n’exerçait aucune activité lucrative, tout en étant à la recherche d’un emploi ; qu’elle occupait désormais, depuis le 18 juin 2012, un poste d’"employé de maison" auprès du cycle d’orientation régional, à H_________, à raison de 15 heures par semaine en moyenne, ce qui lui procurait un revenu mensuel net de 1'064 fr. 10 ; que, selon le contrat de bail à ferme agricole du 1er octobre 2009, l’intéressée bénéficiait en outre d’un fermage annuel de 400 fr., soit 33 fr. 30 par mois pour des biens-fonds agricoles dont elle avait hérité ; que, depuis le 1er février 2011, le revenu locatif qu’elle percevait pour le logement indépendant sis dans la villa de D_________ avait augmenté de 150 fr., passant de 850 fr. à 1'000 fr. par mois ; que son revenu mensuel net atteignait dès lors 2'097 fr. 40 (1'064 fr. 10 + 33 fr. 30 + 1'000 fr.) à la date de l’introduction de la procédure, ce qui constituait une augmentation notable et "apparemment durable" de ses revenus ; qu’il convenait, dès lors, d’entrer en matière sur la requête de l’appelé ; que le juge de première instance a considéré que, compte tenu de l’âge (49 ans) de l’appelante, du fait qu’elle était déchargée de toute charge éducative depuis plusieurs années et qu’elle jouissait d’une bonne santé, qu’elle était au bénéfice d’un diplôme professionnel (CFC d’employée d’exploitation postale) et avait régulièrement travaillé, durant le mariage, comme mère gardienne à domicile, ainsi que du fait qu’elle vivait séparée de son époux depuis plus de cinq ans et avait pu reprendre pied dans le monde du travail dès 2010 déjà, notamment par le biais d’un contrat d’insertion

- 7 - professionnelle, de missions pour le compte d’une société de sécurité et enfin d’un travail d’employée de maison à temps partiel, il ne pouvait être admis que l’intéressée n’exerce toujours pas une activité lucrative à plein temps, à tout le moins dans le domaine du nettoyage où elle œuvrait depuis une année et demie déjà; qu'à cet égard, le premier magistrat a également relevé que l'appelante n’avait jamais cherché à optimiser sa capacité de travail en s’inscrivant auprès d’une agence de travail temporaire et que depuis qu’elle avait débuté son activité d'employée de maison en juin 2012, le marché du travail dans la branche considérée n’avait pas été défavorable, selon les études officielles en la matière ; que, cela étant, faisant fond sur les données statistiques publiées par les syndicats interprofessionnels du Valais, le juge a retenu que l’appelante était en mesure de réaliser, en tant qu’employée de maison ou femme de ménage, un revenu mensuel net de 2'500 fr. ; que le juge a ensuite arrêté les revenus mensuels nets respectifs des parties à 3'533 fr. 30 (épouse) et 6'425 fr. (époux) et leur minima vitaux élargis à respectivement 2'479 fr. 45 (épouse) et 4'087 fr. 25 (époux); qu’il a ainsi constaté qu’à l’ouverture de la procédure, l’appelante, séparée depuis plusieurs années de son mari, réinsérée dans le monde du travail et pleinement capable d’exercer une activité lucrative à temps complet, était à même de subvenir seule à ses propres besoins et, à terme, vu son âge, de se constituer une prévoyance professionnelle convenable ; qu’il n’existait dès lors aucun motif de maintenir la répartition des ressources entre époux selon les critères de l’art. 163 CC et d’astreindre l’appelé à contribuer à l’entretien de son épouse ; que, dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir constaté de manière inexacte les faits en retenant qu’elle n’avait pas cherché à accroître son taux d’activité en s’inscrivant auprès d’une agence de travail temporaire afin d’obtenir un deuxième emploi complémentaire ou un nouvel emploi à plein temps ; qu’en sus de ses nombreuses recherches d’emploi, elle se serait "inscrite auprès de I_________ et de J_________ à K_________ qui sont des agences de travail temporaires desquelles elle n’a pas pu obtenir aucune réponse positive" ; qu’en l’espèce, l’on cherche en vain, dans les actes du dossier, une pièce attestant que l’appelante s’est inscrite auprès d’une société de travail temporaire ; que le document intitulé "Contacts personnels, téléphoniques et postulations de 2012 à juillet 2013" (dossier C2 13 153, p. 131 ss), non signé et non daté, doit être assimilé à une simple allégation de l’intéressée et est impropre l’établir le fait en question - fût-ce sous l’angle de la vraisemblance ;

- 8 - que l’appelante fait ensuite valoir que le juge de district a violé le droit en ne tenant pas compte des nombreuses et vaines recherches d’emploi qu’elle a effectuées après son engagement au cycle d’orientation de H_________ ; qu’avant de lui imputer un revenu hypothétique, il importait en effet d’examiner si elle était "en mesure de gagner plus que le revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort raisonnablement exigible" ; qu’un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui ; que l'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible ; que les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail ; que savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit ; qu’en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait ; que, selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; que cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte ; que la présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative ; que la limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) ; qu’il ressort des actes du dossier que l’appelante a effectué, entre le 14 septembre 2011 et le 1er septembre 2013, de multiples recherches d’emploi qui se sont toutes avérées vaines ; que toutefois, seules sept d’entre elles concernent le domaine du nettoyage ou celui de l’économie domestique ; qu’en outre, sur ces sept postulations, six ont été adressées à des employeurs potentiels du seul Valais central ; que l’appelante ne prétend pas qu’on ne saurait la contraindre à accepter un travail d’employée de maison ou de nettoyeuse ; qu’elle serait d’ailleurs malvenue à le faire du moment qu’elle occupe précisément, à temps partiel, un poste d’"employée de maison" au cycle d’orientation régional de H_________ depuis le 18 juin 2012 ; que, cela étant, l’on peut exiger de l’intéressée qu’elle concentre davantage ses recherches d’emploi dans les secteurs du nettoyage et de l’économie domestique, lesquels - ainsi que l’a relevé le premier juge sans être contredit par l’appelante - ne connaissent pas une situation, en terme de chômage, défavorable ; qu’à raison, l’appelante ne soutient

- 9 - pas que la situation du marché du travail se serait péjorée dans l’intervalle (cf. SECO, La situation sur le marché du travail en août 2014) ; qu’étant en bonne santé et disposant d’un véhicule, il lui appartient également d’élargir son champ de postulation au L_________ et au M_________ ; que, comme mentionné par le juge de première instance, l’on peut aussi attendre d’elle qu’elle s’inscrive auprès d’une agence de travail temporaire ; qu’il s’ensuit que l’on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’appelante a accompli tous les efforts raisonnablement exigibles pour augmenter sa capacité de travail ; qu’au surplus, l’appelante ne conteste pas la pertinence des autres critères retenus par le juge de district, non plus que le montant (2'500 fr.) du revenu hypothétique que celui- ci a arrêté ; que, sur cette question, la décision entreprise doit donc être confirmée ; que l’appelante soutient enfin que le premier juge n’a pas pris en considération la durée de la vie commune (23 ans) ni la répartition des tâches pendant celle-ci ; qu’elle a en effet cessé de travailler dès la naissance de son premier enfant et s’est vouée à l’entretien du ménage, n’exerçant que de "petites activités accessoires" une fois que ses enfants étaient adolescents ; que le juge n’aurait pas non plus tenu compte du niveau de vie des époux avant la séparation ; que l’appelante y voit une violation de "l’article 125 al. 2 CC" ; que, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; 130 III 537 consid. 3.2) ; que, tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon leurs facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages ; que le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; que, si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, que le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien ; qu’il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent ; que, lorsqu’il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (arrêt 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 et les réf.) ;

- 10 - que, pour fixer la contribution d'entretien, si le juge des mesures provisionnelles peut devoir modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter en fonction du devoir de chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, il ne doit pas procéder à un "mini-procès" en divorce ; qu’il ne doit donc pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; 137 III 385 consid. 3.1) ; que la durée de la vie commune, la répartition des tâches durant celle-ci et l’influence qu’a pu exercer le mariage sur la situation économique de l’appelante ne constituent pas des critères pertinents dans la présente espèce, qui porte sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 276 CPC ; que, contrairement à l’opinion du premier juge, il en va de même de la durée de la séparation, du niveau de vie de l’épouse pendant celle-ci et de ses perspectives en matière de prévoyance professionnelle, éléments qui n’entrent en considération que pour trancher la question de l’entretien après le divorce (cf. art. 125 al. 2 CC ; ATF 130 III 537 consid. 2.2) ; qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de s’écarter du principe, fondé sur l’art. 163 CC, qui postule que l'assistance mutuelle des époux dure aussi longtemps que le lien matrimonial n'est pas dissous ; qu’il n’est, en particulier, pas établi que, depuis la séparation, l’appelante ait jamais vécu en concubinage ; qu’au vu de ce qui précède et compte tenu des montants - non contestés - retenus par le juge de district, l’appelante doit pouvoir disposer de son minimum vital (2'479 fr. 45), augmenté de sa part d’une demie à l’excédent (1'695 fr. 80) et déduction faite de son revenu mensuel net (3'533 fr. 30), soit 642 fr. par mois ; que le disponible mensuel de l’appelé (2'337 fr. 75) lui permet d’acquitter ce montant sans entamer son minimum vital ; qu’il suit de là que la requête du 10 juin 2013 doit être partiellement admise ; que le chiffre 5 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2009 est complété en ce que Y_________ versera, dès le 1er juin 2013, en main de X_________, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution de 642 fr. à son entretien ; que l’appel est donc partiellement admis dans ce sens ; que les frais judiciaires de première instance (500 fr.) et d’appel sont mis à la charge des parties, à raison d’une demie chacune (art. 106 al. 2 CPC) ;

- 11 - que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; que chaque partie supporte ses frais d’intervention en justice.

Dispositiv
  1. L’appel est partiellement admis.
  2. Le chiffre 5 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2009 (C2 09 143) est complété en ce que Y_________ versera, dès le 1er juin 2013, en main de X_________, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution de 642 fr. à son entretien.
  3. Les frais de première instance, par 500 fr., et d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________ et de Y_________, à raison d’une moitié chacun.
  4. Chaque partie supporte ses frais d’intervention en justice. Sion, le 3 octobre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 14 41

DÉCISION DU 3 OCTOBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________, appelante, représentée par Me A_________

contre

Y_________, appelé, représenté par Me B_________

(mesures provisionnelles ; art. 276 CPC)

- 2 - vu

la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le juge II de district de C_________ a prononcé (C2 09 143) :

1. Les époux X_________ et Y_________ sont autorisés à se constituer un domicile séparé pour une durée indéterminée.

2. L’usage du domicile familial à D_________ est attribué à X_________.

3. Le loyer versé pour l’appartement de 2 pièces se trouvant au rez-de-chaussée dudit domicile familial doit être affecté au paiement des intérêts hypothécaires concernant ce domicile ainsi qu’au paiement des autres charges afférentes à ce dernier. Y_________ n’effectuera aucun prélèvement sur le compte bancaire E_________ no xxx sur lequel est versé ce loyer.

4. Y_________ continue de s’acquitter des primes de l’assurance prévoyance liée auprès de F_________ qui vaut amortissement indirect de la dette hypothécaire.

5. Y_________ versera en mains de X_________, pour son entretien, d’avance, le premier de chaque mois, un montant de 1750 fr. pour le mois de juillet 2009, un montant de 1950 fr. pour le mois d’août 2009, puis un montant de 1250 fr. dès le mois de septembre 2009.

6. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de Y_________ qui versera en outre 2000 fr. à X_________ à titre de dépens et 400 fr. à titre de remboursement d’avances. la demande en divorce introduite par Y_________ contre X_________ le 8 avril 2011 devant le juge de district de C_________ ; la requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2011 par Y_________ devant le juge de district de C_________, dont les conclusions étaient ainsi libellées :

1. Il est ordonné à X_________ de renseigner exhaustivement sur ses revenus et ses biens, pièces à l’appui.

2. Y_________ versera à X_________ une contribution d’entretien de CHF 170.- dès le 13 juillet 2011 jusqu’à dissolution du régime matrimonial par le divorce.

3. Les frais de la présente procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens, sont mis à la charge de X_________. l’audience du 28 novembre 2011 au cours de laquelle Y_________ a modifié le ch. 2 des conclusions de sa requête en ce qu’il soit dispensé de toute contribution à l’entretien de X_________ ; la requête de révision de la décision du 2 novembre 2009 formée le 14 décembre 2011 par Y_________ ; la décision du 18 janvier 2012 au terme de laquelle le juge II de district de C_________ a prononcé :

- 3 -

1. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Tribunal de céans le 2 novembre 2009 (cause C2 09 143) est modifiée dans le sens où le chiffre 5 de son dispositif est complété de la manière suivante :

chiffre 5 :

La contribution d’entretien due par Y_________ à X_________ est supprimée avec effet dès le 1er août 2011.

2. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Tribunal de céans le 2 novembre 2009 (cause C2 09 143) est confirmée pour le surplus.

3. Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de X_________.

4. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens ainsi qu’un montant de 500 fr. à titre de remboursement d’avances. l’appel de cette décision interjeté le 30 janvier 2012 par X_________ ; la décision du 27 avril 2012 par laquelle la juge de céans a prononcé : L’appel est admis ; en conséquence il est statué :

1. La requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2011 par Y_________ est rejetée.

2. Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., et d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de Y_________.

3. Y_________ versera 2200 fr. à X_________ à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. le recours en matière civile formé contre cette décision le 25 mai 2012 par Y_________ devant le Tribunal fédéral ; l’arrêt du 25 février 2013 (5A_400/2012) au terme duquel la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis ce recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision "dans le sens des considérants" ; la décision du 13 mai 2013 par laquelle la juge de céans a prononcé : L’appel est admis ; en conséquence il est statué :

1. La requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2011 par Y_________ est rejetée.

2. Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., et d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de Y_________.

3. Y_________ versera 2450 fr. à X_________ à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 10 juin 2013 par Y_________, tendant à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de X_________ à compter du 1er juin 2013 ; la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le juge de district rejeté la requête de révision formée par Y_________ le 14 décembre 2011 ;

- 4 - la détermination du 18 juillet 2013 par laquelle dame X_________ a conclu au rejet de la requête de Y_________ du 8 juillet 2013 ; les audiences des 21 octobre et 25 novembre 2013 ; la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le juge de district a prononcé :

1. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Tribunal de céans le 2 novembre 2009 (cause C2 09 143) est modifiée dans le sens où le chiffre 5 de son dispositif est complété de la manière suivante :

Chiffre 5 :

La contribution d’entretien due par Y_________ à X_________ est supprimée avec effet dès le 1er juin 2013.

2. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Tribunal de céans le 2 novembre 2009 (cause C2 09 143) est confirmée pour le surplus.

3. Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de X_________.

4. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens ainsi qu’un montant de 500 fr. à titre de remboursement d’avances.

l’appel de cette décision interjeté le 6 février 2014 par X_________, dont les conclusions sont ainsi formulées :

1. L’appel est admis.

2. La décision du 23 janvier 2014 rendue par le Juge II de district de C_________ dans la cause C2 13 153 divisant Y_________ de X_________ est annulée.

3. La décision du 2 novembre 2009 (C2 09 143) est confirmée dans l’intégralité de son prononcé.

4. Frais et dépens sont mis à la charge de Monsieur Y_________. l’écriture du 6 mars 2014 par laquelle Y_________ conclut au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité ; les actes de la cause ;

considérant

que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ;

- 5 - que le prononcé attaqué, rendu sur une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1 ; 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) ; qu’au vu des dernières conclusions formulées en première instance par les parties, la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève à 300’000 fr. (1250 fr. x 12 x 20 ans) (cf. art. 92 al. 2 CPC ; STEIN-WIGGER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 ad art. 92 CPC) ; que l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocate de l’appelante - le 27 janvier 2014 - de la décision attaquée ; que la présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC); que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit

- 6 - d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2267, 2396 et 2416) ; que la partie appelée requiert le Tribunal cantonal de procéder à l’interrogatoire des parties et à l’audition comme témoin de G_________ ; que ces moyens de preuve ayant déjà été administrés par le premier magistrat, la juge de céans ne voit aucun motif - et l’appelé n’en avance aucun - de les administrer à nouveau céans (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2) ; qu’il ne sera pas non plus aménagé de débat public, une telle audience ayant déjà été tenue en première instance (cf. HOFFMANN-NOWOTNY, in : Kunz/Hoffmann- Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, 2013, n. 15 ad art. 316 CPC) ; que le juge de district a relevé qu’au moment où la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2009 avait été rendue, l’appelante était âgée de 45 ans et n’exerçait aucune activité lucrative, tout en étant à la recherche d’un emploi ; qu’elle occupait désormais, depuis le 18 juin 2012, un poste d’"employé de maison" auprès du cycle d’orientation régional, à H_________, à raison de 15 heures par semaine en moyenne, ce qui lui procurait un revenu mensuel net de 1'064 fr. 10 ; que, selon le contrat de bail à ferme agricole du 1er octobre 2009, l’intéressée bénéficiait en outre d’un fermage annuel de 400 fr., soit 33 fr. 30 par mois pour des biens-fonds agricoles dont elle avait hérité ; que, depuis le 1er février 2011, le revenu locatif qu’elle percevait pour le logement indépendant sis dans la villa de D_________ avait augmenté de 150 fr., passant de 850 fr. à 1'000 fr. par mois ; que son revenu mensuel net atteignait dès lors 2'097 fr. 40 (1'064 fr. 10 + 33 fr. 30 + 1'000 fr.) à la date de l’introduction de la procédure, ce qui constituait une augmentation notable et "apparemment durable" de ses revenus ; qu’il convenait, dès lors, d’entrer en matière sur la requête de l’appelé ; que le juge de première instance a considéré que, compte tenu de l’âge (49 ans) de l’appelante, du fait qu’elle était déchargée de toute charge éducative depuis plusieurs années et qu’elle jouissait d’une bonne santé, qu’elle était au bénéfice d’un diplôme professionnel (CFC d’employée d’exploitation postale) et avait régulièrement travaillé, durant le mariage, comme mère gardienne à domicile, ainsi que du fait qu’elle vivait séparée de son époux depuis plus de cinq ans et avait pu reprendre pied dans le monde du travail dès 2010 déjà, notamment par le biais d’un contrat d’insertion

- 7 - professionnelle, de missions pour le compte d’une société de sécurité et enfin d’un travail d’employée de maison à temps partiel, il ne pouvait être admis que l’intéressée n’exerce toujours pas une activité lucrative à plein temps, à tout le moins dans le domaine du nettoyage où elle œuvrait depuis une année et demie déjà; qu'à cet égard, le premier magistrat a également relevé que l'appelante n’avait jamais cherché à optimiser sa capacité de travail en s’inscrivant auprès d’une agence de travail temporaire et que depuis qu’elle avait débuté son activité d'employée de maison en juin 2012, le marché du travail dans la branche considérée n’avait pas été défavorable, selon les études officielles en la matière ; que, cela étant, faisant fond sur les données statistiques publiées par les syndicats interprofessionnels du Valais, le juge a retenu que l’appelante était en mesure de réaliser, en tant qu’employée de maison ou femme de ménage, un revenu mensuel net de 2'500 fr. ; que le juge a ensuite arrêté les revenus mensuels nets respectifs des parties à 3'533 fr. 30 (épouse) et 6'425 fr. (époux) et leur minima vitaux élargis à respectivement 2'479 fr. 45 (épouse) et 4'087 fr. 25 (époux); qu’il a ainsi constaté qu’à l’ouverture de la procédure, l’appelante, séparée depuis plusieurs années de son mari, réinsérée dans le monde du travail et pleinement capable d’exercer une activité lucrative à temps complet, était à même de subvenir seule à ses propres besoins et, à terme, vu son âge, de se constituer une prévoyance professionnelle convenable ; qu’il n’existait dès lors aucun motif de maintenir la répartition des ressources entre époux selon les critères de l’art. 163 CC et d’astreindre l’appelé à contribuer à l’entretien de son épouse ; que, dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir constaté de manière inexacte les faits en retenant qu’elle n’avait pas cherché à accroître son taux d’activité en s’inscrivant auprès d’une agence de travail temporaire afin d’obtenir un deuxième emploi complémentaire ou un nouvel emploi à plein temps ; qu’en sus de ses nombreuses recherches d’emploi, elle se serait "inscrite auprès de I_________ et de J_________ à K_________ qui sont des agences de travail temporaires desquelles elle n’a pas pu obtenir aucune réponse positive" ; qu’en l’espèce, l’on cherche en vain, dans les actes du dossier, une pièce attestant que l’appelante s’est inscrite auprès d’une société de travail temporaire ; que le document intitulé "Contacts personnels, téléphoniques et postulations de 2012 à juillet 2013" (dossier C2 13 153, p. 131 ss), non signé et non daté, doit être assimilé à une simple allégation de l’intéressée et est impropre l’établir le fait en question - fût-ce sous l’angle de la vraisemblance ;

- 8 - que l’appelante fait ensuite valoir que le juge de district a violé le droit en ne tenant pas compte des nombreuses et vaines recherches d’emploi qu’elle a effectuées après son engagement au cycle d’orientation de H_________ ; qu’avant de lui imputer un revenu hypothétique, il importait en effet d’examiner si elle était "en mesure de gagner plus que le revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort raisonnablement exigible" ; qu’un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui ; que l'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible ; que les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail ; que savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit ; qu’en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait ; que, selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; que cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte ; que la présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative ; que la limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) ; qu’il ressort des actes du dossier que l’appelante a effectué, entre le 14 septembre 2011 et le 1er septembre 2013, de multiples recherches d’emploi qui se sont toutes avérées vaines ; que toutefois, seules sept d’entre elles concernent le domaine du nettoyage ou celui de l’économie domestique ; qu’en outre, sur ces sept postulations, six ont été adressées à des employeurs potentiels du seul Valais central ; que l’appelante ne prétend pas qu’on ne saurait la contraindre à accepter un travail d’employée de maison ou de nettoyeuse ; qu’elle serait d’ailleurs malvenue à le faire du moment qu’elle occupe précisément, à temps partiel, un poste d’"employée de maison" au cycle d’orientation régional de H_________ depuis le 18 juin 2012 ; que, cela étant, l’on peut exiger de l’intéressée qu’elle concentre davantage ses recherches d’emploi dans les secteurs du nettoyage et de l’économie domestique, lesquels - ainsi que l’a relevé le premier juge sans être contredit par l’appelante - ne connaissent pas une situation, en terme de chômage, défavorable ; qu’à raison, l’appelante ne soutient

- 9 - pas que la situation du marché du travail se serait péjorée dans l’intervalle (cf. SECO, La situation sur le marché du travail en août 2014) ; qu’étant en bonne santé et disposant d’un véhicule, il lui appartient également d’élargir son champ de postulation au L_________ et au M_________ ; que, comme mentionné par le juge de première instance, l’on peut aussi attendre d’elle qu’elle s’inscrive auprès d’une agence de travail temporaire ; qu’il s’ensuit que l’on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’appelante a accompli tous les efforts raisonnablement exigibles pour augmenter sa capacité de travail ; qu’au surplus, l’appelante ne conteste pas la pertinence des autres critères retenus par le juge de district, non plus que le montant (2'500 fr.) du revenu hypothétique que celui- ci a arrêté ; que, sur cette question, la décision entreprise doit donc être confirmée ; que l’appelante soutient enfin que le premier juge n’a pas pris en considération la durée de la vie commune (23 ans) ni la répartition des tâches pendant celle-ci ; qu’elle a en effet cessé de travailler dès la naissance de son premier enfant et s’est vouée à l’entretien du ménage, n’exerçant que de "petites activités accessoires" une fois que ses enfants étaient adolescents ; que le juge n’aurait pas non plus tenu compte du niveau de vie des époux avant la séparation ; que l’appelante y voit une violation de "l’article 125 al. 2 CC" ; que, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; 130 III 537 consid. 3.2) ; que, tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon leurs facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages ; que le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; que, si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, que le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien ; qu’il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent ; que, lorsqu’il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (arrêt 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 et les réf.) ;

- 10 - que, pour fixer la contribution d'entretien, si le juge des mesures provisionnelles peut devoir modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter en fonction du devoir de chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, il ne doit pas procéder à un "mini-procès" en divorce ; qu’il ne doit donc pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; 137 III 385 consid. 3.1) ; que la durée de la vie commune, la répartition des tâches durant celle-ci et l’influence qu’a pu exercer le mariage sur la situation économique de l’appelante ne constituent pas des critères pertinents dans la présente espèce, qui porte sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 276 CPC ; que, contrairement à l’opinion du premier juge, il en va de même de la durée de la séparation, du niveau de vie de l’épouse pendant celle-ci et de ses perspectives en matière de prévoyance professionnelle, éléments qui n’entrent en considération que pour trancher la question de l’entretien après le divorce (cf. art. 125 al. 2 CC ; ATF 130 III 537 consid. 2.2) ; qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de s’écarter du principe, fondé sur l’art. 163 CC, qui postule que l'assistance mutuelle des époux dure aussi longtemps que le lien matrimonial n'est pas dissous ; qu’il n’est, en particulier, pas établi que, depuis la séparation, l’appelante ait jamais vécu en concubinage ; qu’au vu de ce qui précède et compte tenu des montants - non contestés - retenus par le juge de district, l’appelante doit pouvoir disposer de son minimum vital (2'479 fr. 45), augmenté de sa part d’une demie à l’excédent (1'695 fr. 80) et déduction faite de son revenu mensuel net (3'533 fr. 30), soit 642 fr. par mois ; que le disponible mensuel de l’appelé (2'337 fr. 75) lui permet d’acquitter ce montant sans entamer son minimum vital ; qu’il suit de là que la requête du 10 juin 2013 doit être partiellement admise ; que le chiffre 5 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2009 est complété en ce que Y_________ versera, dès le 1er juin 2013, en main de X_________, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution de 642 fr. à son entretien ; que l’appel est donc partiellement admis dans ce sens ; que les frais judiciaires de première instance (500 fr.) et d’appel sont mis à la charge des parties, à raison d’une demie chacune (art. 106 al. 2 CPC) ;

- 11 - que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar) ; que chaque partie supporte ses frais d’intervention en justice. Par ces motifs,

Prononce

1. L’appel est partiellement admis. 2. Le chiffre 5 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2009 (C2 09 143) est complété en ce que Y_________ versera, dès le 1er juin 2013, en main de X_________, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution de 642 fr. à son entretien. 3. Les frais de première instance, par 500 fr., et d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________ et de Y_________, à raison d’une moitié chacun. 4. Chaque partie supporte ses frais d’intervention en justice. Sion, le 3 octobre 2014